Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementChapitre II : Organisation du stage.
Titre II : Le stage.
Chapitre II : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922409
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 15 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er septembre 1987)Légifrance →
1. A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
2. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
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