1. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
Rattachement
Chapitre II : Organisation du stage.
- Titre II : Le stage.
- Chapitre II : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922411
Texte parentLEGITEXT000006062109
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