1. Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
Rattachement
Chapitre II : Organisation du stage.
- Titre II : Le stage.
- Chapitre II : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922415
Texte parentLEGITEXT000006062109
Aller plus loin
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