Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
IdentifiantLEGIARTI000045992159
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
2. 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;
3. 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
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