Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
IdentifiantLEGIARTI000006922419
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 20 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
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