Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er octobre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
IdentifiantLEGIARTI000006922421
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 21 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

2. Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.

3. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

4. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

5. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

6. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.