1. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
Rattachement
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
- Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
- Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
IdentifiantLEGIARTI000032586642
Texte parentLEGITEXT000006062109
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