1. Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 26 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
Rattachement
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
- Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
- Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
IdentifiantLEGIARTI000020550302
Texte parentLEGITEXT000006062109
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