Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementSection I : Nomination aux offices créés.
Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
Section I : Nomination aux offices créés.
IdentifiantLEGIARTI000037602150
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 28 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 21 juillet 2021)Légifrance →
1. Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
2. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018, les dispositions de l'article 28 dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Aller plus loin
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