Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementSection I : Nomination aux offices créés.
Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
Section I : Nomination aux offices créés.
IdentifiantLEGIARTI000037602148
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 29 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 21 juillet 2021)Légifrance →
1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
4. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018, les dispositions de l'article 29 dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de commissaire-priseur judiciaire.
Aller plus loin
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