1. Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.
Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
Rattachement
Section I : Nomination aux offices créés.
- Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
- Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
- Section I : Nomination aux offices créés.
IdentifiantLEGIARTI000032586627
Texte parentLEGITEXT000006062109
Aller plus loin
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