Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
Rattachement
Section II : Nomination aux offices vacants.
  1. Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.
  2. Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
  3. Section II : Nomination aux offices vacants.
IdentifiantLEGIARTI000032586603
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux.

2. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

3. L'article 27 du présent décret est applicable.

4. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.

5. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

6. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.

7. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

8. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

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