Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre IV bis : Prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000032586651
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 35-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
2. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
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