Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1987 au 1er octobre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006922439
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 36-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 26 juillet 1987)Légifrance →
1. Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.
2. Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987.
3. La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.
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