Article abrogé, en vigueur du 1er août 2007 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
IdentifiantLEGIARTI000045992141
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 4 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er août 2007)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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