Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
IdentifiantLEGIARTI000045992134
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 5 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire.
2. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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