Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 18 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-541 du 19 juin 1973
RattachementTitre III : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000024630956
Texte parentLEGITEXT000006062109
Référencearticle 8 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
2. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire.
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