Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementChapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat
Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920845
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-10 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →
1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
4. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.