Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 86-10

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat
  1. Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920845
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-10 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

2. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

3. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

4. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2009 (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) : il est aujourd'hui l'article 68.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

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