Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 86-16

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
  1. Titre II-I : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire
  2. Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
IdentifiantLEGIARTI000006920851
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 86-16 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2009 (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) : il est aujourd'hui l'article 74.
Nota : NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.