Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1973 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-613 du 5 juillet 1973
RattachementZones dégradées.
IdentifiantLEGIARTI000006613847
Texte parentLEGITEXT000006062114
Référencearticle 12 du décret n°73-613 du 5 juillet 1973 (version du 7 juillet 1973)Légifrance →

1. Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article 16 du décret précité du 6 juin 1959, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article 52-1 du code rural.

2. La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.

3. Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

4. La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R*126-18 du Code rural.

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