Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1973 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-613 du 5 juillet 1973
RattachementZones dégradées.
IdentifiantLEGIARTI000006613848
Texte parentLEGITEXT000006062114
Référencearticle 13 du décret n°73-613 du 5 juillet 1973 (version du 7 juillet 1973)Légifrance →

1. L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze-jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.

2. La convention visée à l'article 12 ci-dessus doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire résiliée de plein droit.

3. Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R*126-19 du Code rural.

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