Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1973 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-613 du 5 juillet 1973
RattachementAssociations foncières forestières.
IdentifiantLEGIARTI000006613853
Texte parentLEGITEXT000006062114
Référencearticle 18 du décret n°73-613 du 5 juillet 1973 (version du 7 juillet 1973)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 7 janvier 1942, à l'exception des premier et troisième alinéas de cet article, sont applicables aux associations foncières forestières et à leurs unions.
2. Les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau de l'association foncière ou de l'union doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R*134-4 du Code rural.
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