Décret n°73-82 du 24 janvier 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 août 2002.

TexteDécret n°73-82 du 24 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006773024
Texte parentLEGITEXT000006062127
Référencearticle 2 du décret n°73-82 du 24 janvier 1973 (version du 6 août 2002)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret :

2. L'expression "matelot patron" désigne le marin qui est seul à bord ou avec un ou plusieurs marins de moins de dix-huit ans ;

3. L'expression "patron" désigne le marin qui a sous ses ordres au moins un marin de plus de dix-huit ans ;

4. L'expression "titre professionnel" désigne :

5. Soit l'un des titres suivants :

6. Certificat d'ouvrier spécialisé (essai manuel de la marine marchande),

7. Certificat d'ouvrier mécanicien ou électricien de la marine marchande,

8. Certificat d'aptitude professionnelle maritime,

9. Certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique,

10. Titre professionnel des adultes,

11. Brevet élémentaire de mécanicien ou d'armurier de la marine nationale.

12. Soit le fait de satisfaire à l'une des conditions suivantes :

13. Avoir passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant dix ans.

14. Justifier de cinq ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou de plusieurs entreprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.