Texte consolidé · Décret

Décret n°73-82 du 24 janvier 1973 relatif aux salaires forfaitaires servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 janvier 1973
Publié le26 janvier 1973
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062127
RéférenceDécret n°73-82 du 24 janvier 1973 relatif aux salaires forfaitaires servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006773022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006773024

1. Pour l'application du présent décret :

2. L'expression "matelot patron" désigne le marin qui est seul à bord ou avec un ou plusieurs marins de moins de dix-huit ans ;

3. L'expression "patron" désigne le marin qui a sous ses ordres au moins un marin de plus de dix-huit ans ;

4. L'expression "titre professionnel" désigne :

5. Soit l'un des titres suivants :

6. Certificat d'ouvrier spécialisé (essai manuel de la marine marchande),

7. Certificat d'ouvrier mécanicien ou électricien de la marine marchande,

8. Certificat d'aptitude professionnelle maritime,

9. Certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique,

10. Titre professionnel des adultes,

11. Brevet élémentaire de mécanicien ou d'armurier de la marine nationale.

12. Soit le fait de satisfaire à l'une des conditions suivantes :

13. Avoir passé avec succès un examen organisé dans le cadre d'une entreprise après avoir rempli dans cette entreprise les fonctions de graisseur pendant dix ans.

14. Justifier de cinq ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou de plusieurs entreprises.

Article 3 LEGIARTI000006773025

1. Le classement prévu pour la fonction de lieutenant ou chef de quart à la grande pêche, de second (pont et machine), de lieutenant ou de chef de quart à la pêche au large n'est attribué que si la fonction répond aux exigences de la réglementation ou si le marin l'exerce, sur la base de la décision d'effectifs, dans le cadre des prérogatives attachées à sa qualification professionnelle.

Article 4 LEGIARTI000006773026

1. L'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 1953 relatif au classement particulier des chalutiers de grande pêche fraîche sur les côtés de Mauritanie est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006773021

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.