Décret n°73-84 du 25 janvier 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°73-84 du 25 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006661872
Texte parentLEGITEXT000006062128
Référencearticle 1 du décret n°73-84 du 25 janvier 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

2. Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.

Nota : (1) voir article 131-13 du code pénal.

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