1. Les dispositions de l'article 7-II du décret du 31 mars 1966 susvisé cessent d'être applicables lorsque le décès de l'allocataire est survenu postérieurement au 31 décembre 1975. Le paiement aux ayants droit des allocataires décédés après cette date des arrérages afférents à la période antérieure à la date du décès est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 254-6 du code de la sécurité sociale susvisé.
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteDécret n°73-937 du 2 octobre 1973
RattachementPrestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006765839
Texte parentLEGITEXT000006062148
Numérotation : Avant le 1er janvier 1990, ce texte figurait à l'article 13-6 (décret n° 89-876 du 29 novembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 66-248 du 31 mars 1966 art. 7 II : Le service de l'allocation n'est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire, sauf au profit de son conjoint survivant ou de ses enfants à charge.
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