1. Lorsqu'une femme assurée ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale, ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 342-1 du fait qu'elle ne justifie d'aucune période d'assurance ou période assimilée postérieure au 31 décembre 1972, il lui est attribué, sous réserve des dispositions de l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, une bonification des points de retraite acquis par elle au titre de la réglementation antérieure au 1er janvier 1973. Cette bonification est égale, pour chaque enfant élevé dans les conditions susvisées, au double de la moyenne annuelle, arrondie à l'unité supérieure, des points de cotisations versés par l'intéressée dans le régime dont elle relève.
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 · Article
Article 13-1
Article transféré, en vigueur du 5 mars 1980 au 1er janvier 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-937 du 2 octobre 1973
RattachementTITRE II - PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006765856
Texte parentLEGITEXT000006062148
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1990 : il est aujourd'hui l'article 5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.