1. Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés les travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française ou de la Réunion, pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non-salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
- CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
- SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765868
Texte parentLEGITEXT000006062149
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D812-2 du Code de la sécurité sociale.
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