Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
  1. CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
  2. SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765879
Texte parentLEGITEXT000006062149
Référencearticle 11 du décret n°73-938 du 2 octobre 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. Lorsque le travailleur non-salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue au présent chapitre et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.

2. Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D812-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.