Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION II - SECOURS VIAGER.
  1. CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
  2. SECTION II - SECOURS VIAGER.
IdentifiantLEGIARTI000006765882
Texte parentLEGITEXT000006062149
Référencearticle 13 du décret n°73-938 du 2 octobre 1973 (version du 31 décembre 1976)Légifrance →

1. En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, un secours viager, s'il remplit les conditions

2. suivantes :

3. 1° Etre âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;

4. 2° Avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ;

5. 3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.

6. Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D812-8 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.