1. Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée aux articles 1er et 2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles 3 et 4.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
- CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
- SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765872
Texte parentLEGITEXT000006062149
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D812-5 du Code de la sécurité sociale.
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