1. Une indemnité spéciale est également allouée, pour les mêmes raisons, aux médecins contractuels de santé scolaire.
Décret n°73-964 du 11 octobre 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.
TexteDécret n°73-964 du 11 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006503184
Texte parentLEGITEXT000006062152
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