Article 1 LEGIARTI000019277371
1. Une indemnité spéciale est allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle.
2. Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Article 2 LEGIARTI000006503184
1. Une indemnité spéciale est également allouée, pour les mêmes raisons, aux médecins contractuels de santé scolaire.
Article 3 LEGIARTI000006503185
1. Les indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont attribuées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Les attributions individuelles ne peuvent excéder ces taux moyens majorés de 100 %.
Article 4 LEGIARTI000006503186
1. Le décret n° 66-1021 du 28 décembre 1966 portant institution d'une indemnité spéciale aux médecins de la santé publique est abrogé.
Article 5 LEGIARTI000006503187
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre de le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1973.