1. Jusqu'au 31 décembre 1976, aucune limite d'âge ne sera opposée à ceux des candidats aux concours ouverts après la publication du présent décret en application des articles 4, 6, 8, 10 et 11 du décret du 17 décembre 1971 susvisé qui, au 11 janvier 1972, justifient de deux années de services effectifs dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret.
Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1973.
TexteDécret n°73-978 du 16 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006566724
Texte parentLEGITEXT000006062153
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