Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre IV : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006497862
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 34 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2004 (décret n° 2006-1319 du 30 octobre 2006, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R*121-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.