1. Les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre IV : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006497862
Texte parentLEGITEXT000006062164
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2004 (décret n° 2006-1319 du 30 octobre 2006, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R*121-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
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