Décret n°74-191 du 26 février 1974 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

TexteDécret n°74-191 du 26 février 1974
IdentifiantLEGIARTI000006762032
Texte parentLEGITEXT000006062170
Référencearticle 1 du décret n°74-191 du 26 février 1974 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :

2. a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

3. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

4. Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

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