Texte consolidé · Décret

Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1974
NatureDécret
Signé le26 février 1974
Publié le3 mars 1974
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062170
RéférenceDécret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006762032

1. Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :

2. a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

3. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

4. Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

Article 4 LEGIARTI000006762035

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.

Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D357-5 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1974).

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