Texte consolidé · Décret

Décret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1974
NatureDécret
Signé le26 février 1974
Publié le3 mars 1974
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062170
RéférenceDécret n°74-191 du 26 février 1974 RELATIF A LA LIQUIDATION ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES ASSURES, ANCIENS COMBATTANTS OU PRISONNIERS DE GUERRE OU ANCIENS DEPORTES OU INTERNES RESISTANTS OU POLITIQUES, BENEFICIAIRES DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006762032

1. Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :

2. a) ... b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

3. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

4. Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006762031

en vigueur le 3 mars 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre :

2. a) Pour ces assurés, la réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire n'est pas appliquée à la pension de vieillesse définie à l'article L. 366 du code de la sécurité sociale lorsque cette pension est liquidée à partir de :

3. Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

4. Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

5. Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

6. Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

7. Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

8. Pour bénéficier de ces dispositions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées ou dans l'armée allemande s'ils y ont été incorporés de force, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère, ou l'office national des anciens combattants.

9. b) La réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire, prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, ne sera pas appliquée à la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de la durée de leur captivité et de leurs services militaires si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

10. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

11. Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762033

en vigueur le 3 mars 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la pension définie à l'article L. 366 du code de la sécurité sociale lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006762034

en vigueur le 3 mars 1974, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 4 LEGIARTI000006762035

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.

Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D357-5 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.