1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951, les services antérieurs au 1er juillet 1939 tels qu'ils sont définis au paragraphe 1er de l'article 45 du même décret entrent en compte pour la liquidation de la pension lorsque l'assuré justifie, en prenant en considération ces services, d'au moins vingt-cinq années pouvant intervenir dans cette liquidation.
Décret n°74-238 du 6 mars 1974 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1974 au 12 octobre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-238 du 6 mars 1974
IdentifiantLEGIARTI000006773314
Texte parentLEGITEXT000006062173
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