Décret n°74-436 du 15 mai 1974 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 1974 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-436 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006764071
Texte parentLEGITEXT000006062194
Référencearticle 1 du décret n°74-436 du 15 mai 1974 (version du 16 mai 1974)Légifrance →

1. Les allocations de vieillesse mentionnées au décret susvisé du 15 mai 1974 versées aux travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :

2. Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

3. Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

4. Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

5. Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

6. Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

7. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2005-1004 du 22 août 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D643-1 du Code de la sécurité sociale.

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