Article 2 LEGIARTI000006764072
1. Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :
2. L'ouverture du droit aux allocations de vieillesse ne peut intervenir pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires que si les intéressés ont atteint l'âge de :
3. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1974 ;
4. Soixante ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1975 ou postérieurement.
Article 4 LEGIARTI000006764074
1. Les dispositions du décret susvisé du 15 mai 1974 et du présent décret s'appliquent aux allocations de vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou à une date postérieure.
Article 5 LEGIARTI000006764075
1. A titre transitoire, l'entrée en jouissance de l'allocation de vieillesse est fixée à compter du premier jour du trimestre civil suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire du requérant, suivant le cas, et au plus tôt à compter du 1er janvier 1974, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 6 LEGIARTI000006764076
1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
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