Texte consolidé · Décret

Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 AINSI QUE DU N° 74-435 DU 15 MAI 1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1974
NatureDécret
Signé le15 mai 1974
Publié le16 mai 1974
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062194
RéférenceDécret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973 AINSI QUE DU N° 74-435 DU 15 MAI 1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006764072

1. Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :

2. L'ouverture du droit aux allocations de vieillesse ne peut intervenir pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires que si les intéressés ont atteint l'âge de :

3. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1974 ;

4. Soixante ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1975 ou postérieurement.

Article 4 LEGIARTI000006764074

1. Les dispositions du décret susvisé du 15 mai 1974 et du présent décret s'appliquent aux allocations de vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou à une date postérieure.

Article 5 LEGIARTI000006764075

1. A titre transitoire, l'entrée en jouissance de l'allocation de vieillesse est fixée à compter du premier jour du trimestre civil suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire du requérant, suivant le cas, et au plus tôt à compter du 1er janvier 1974, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006764076

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.