1. A titre transitoire, l'entrée en jouissance de l'allocation de vieillesse est fixée à compter du premier jour du trimestre civil suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire du requérant, suivant le cas, et au plus tôt à compter du 1er janvier 1974, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Décret n°74-436 du 15 mai 1974 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 mai 1974.
TexteDécret n°74-436 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006764075
Texte parentLEGITEXT000006062194
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