Décret n°74-436 du 15 mai 1974 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1975.

TexteDécret n°74-436 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006764072
Texte parentLEGITEXT000006062194
Référencearticle 2 du décret n°74-436 du 15 mai 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →

1. Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :

2. L'ouverture du droit aux allocations de vieillesse ne peut intervenir pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires que si les intéressés ont atteint l'âge de :

3. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1974 ;

4. Soixante ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1975 ou postérieurement.

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