Décret n°74-436 du 15 mai 1974 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 1974 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°74-436 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006764073
Texte parentLEGITEXT000006062194
Référencearticle 3 du décret n°74-436 du 15 mai 1974 (version du 16 mai 1974)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 3 de la loi susvisée du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

2. Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi susvisée du 21 novembre 1973, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des allocations de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée à l'article L. 645 (3°) du Code de la sécurité sociale.

3. Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D623-30 du Code de la sécurité sociale.

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