Décret n°74-481 du 16 mai 1974 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mai 1974.

TexteDécret n°74-481 du 16 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665482
Texte parentLEGITEXT000006062202
Référencearticle 2 du décret n°74-481 du 16 mai 1974 (version du 19 mai 1974)Légifrance →

1. Dans les entreprises autres que celles visées à l'article 1er le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article 1er.

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