1. Dans les entreprises autres que celles visées à l'article 1er le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article 1er.
Décret n°74-481 du 16 mai 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mai 1974.
TexteDécret n°74-481 du 16 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665482
Texte parentLEGITEXT000006062202
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