Texte consolidé · Décret

Décret n°74-481 du 16 mai 1974 FIXANT LE TEMPS MINIMUM DE VISITE DE L'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 1974
NatureDécret
Signé le16 mai 1974
Publié le19 mai 1974
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062202
RéférenceDécret n°74-481 du 16 mai 1974 FIXANT LE TEMPS MINIMUM DE VISITE DE L'ENTREPRISE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006665481

1. Pour l'application de l'article 3 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles, assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de cent salariés. Au-delà de cent salariés, ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de cent salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.

2. Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.

Article 2 LEGIARTI000006665482

1. Dans les entreprises autres que celles visées à l'article 1er le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000006665483

1. A défaut de l'accord prévu par l'article 3 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles 1er et 2 du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006665484

1. Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que de besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre des personnes habilitées à effectuer ces dernières.

Cité par 2 textes
Code du travail - art. L437-3 (Ab) · txt associe

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.