1. Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que de besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre des personnes habilitées à effectuer ces dernières.
Décret n°74-481 du 16 mai 1974 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mai 1974.
TexteDécret n°74-481 du 16 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665484
Texte parentLEGITEXT000006062202
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