1. A défaut de l'accord prévu par l'article 3 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles 1er et 2 du présent décret.
Décret n°74-481 du 16 mai 1974 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 mai 1974.
TexteDécret n°74-481 du 16 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665483
Texte parentLEGITEXT000006062202
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