1. Le montant de l'allocation est revisé en cas de modification du montant de la rente ou de la majoration due à l'intéressé.
Décret n°74-487 du 17 mai 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mai 1974.
TexteDécret n°74-487 du 17 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006774494
Texte parentLEGITEXT000006062203
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