Article 2 LEGIARTI000006774494
1. Le montant de l'allocation est revisé en cas de modification du montant de la rente ou de la majoration due à l'intéressé.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le montant de l'allocation est revisé en cas de modification du montant de la rente ou de la majoration due à l'intéressé.
1. L'allocation prend effet à la date de la demande.
2. A titre transitoire, les demandes qui seraient présentées dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret prendront effet à cette date.
1. En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il lui incombe, notamment, d'adresser à cette dernière l'expédition ou la copie de la décision judiciaire qui lui a accordé la rente ainsi que, le cas échéant, des décisions qui auraient revisé celle-ci ou, à défaut, toute autre pièce de nature à justifier de ses droits à l'allocation. En tout état de cause, le requérant doit produire toute pièce de nature à apporter la preuve du montant du salaire perçu par la victime pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident et, lorsqu'il s'agit du titulaire d'une rente d'incapacité permanente de travail, du taux de cette incapacité, tel qu'il a été fixé et éventuellement revisé.
2. La caisse des dépôts et consignations procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
3. Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret, la caisse des dépôts et consignations détermine en premier lieu le montant de la rente initiale qui aurait été allouée au requérant en appliquant les règles de liquidation en vigueur en France à la date de l'accident. Elle applique à ce montant les coefficients de revalorisation fixés en application de la loi française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 1974).